TITRE IV
DE TROMPERIES ET DES FALSIFICATIONS
CHAPITRE PREMIER
DES TROMPERIES
Article 30 : En application des dispositions du présent titre, le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Article 31 : Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
- Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles notamment : les dates de production et de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toute marchandise ;
- Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
- Soit sur l’aptitude à l’emploi, les inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
CHAPITRE II
DES FALSIFICATIONS
Article 32 : Il est interdit à toute personne :
- De falsifier les données servant à l’alimentation humaine ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente ;
- D’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés qu’il aura falsifiés, corrompus ou rendus toxiques ;
- D’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre les substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;
- D’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des données servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés ;
- De provoquer l’emploi des produits cités dans le présent article au moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Article 33 : Les dispositions du présent titre sont également applicables aux prestations de services.