TITRE VI
DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ET DES PEINES
CHAPITTRE PREMIER
De la constatation des infractions
Art 46 : les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi que celles, définies dans ses textes d’applications sont constatées aux moyens de procès-verbaux établis par :
- Les agents de la direction nationale et des directions départementales en charge du commerce et/ou de la consommation, munis de leur commission ;
- Tous autres fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques spécialement mandatés par le Ministre en charge du Commerce.
Elles peuvent également être constatées par les officiers de police judiciaire.
Art 47 : Les agents de la direction nationale et des directions départementales en charge du commerce, et/ou de la consommation ont spécialement pour mission, sous l’autorité du Ministre en charge du Commerce, de faire des contrôles, recherches et enquêtes jugés utiles en vue de décourager toutes pratiques visant à porter préjudice aux consommateurs.
Ces contrôles, recherches et enquêtes peuvent être initiés sur la base d’indication de toutes personnes physique ou morale ayant intérêt à agir.
CHAPITTRE II
De la poursuite des infractions
Art 48 : les infractions aux dispositions de la présente loi, exception faite à celle des articles 30 à 33, font l’objet selon leur gravité, d’avertissement, de transaction pécuniaire ou de poursuite judiciaire.
Les infractions aux dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi sont passibles de transaction pécuniaire et/ou de poursuite judiciaire.
Art 49 : En cas de poursuite judiciaire, le paquet compétent, saisi par le Directeur nationale ou les Directeurs Départementaux en charge du Commerce et de la Consommation, doit aviser ceux-ci de la suite réservée au dossier dans les 15 jours ouvrables de sa réception.
Art 50 : En cas de saisine par des tiers, le paquet compétent informe immédiatement le Directeur Nationale ou le Directeur Départementale en charge du Commerce et/ou de la Consommation concerné afin que celui-ci donne dans un délai de 15 jours ouvrables, un avis sur les infractions présumées.
Les tiers sont constitués par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Art 51 : En cas de saisie, les procès-verbaux doivent mentionner « saisie réelle » ou « saisie fictive » des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que des instruments, véhicules ou moyens de transports ayant servi à commettre celle-ci.
La saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par les agents du contrôle.
La saisie fictive donne lieu à estimation de la valeur des marchandises et des moyens ayant servi à commettre l’infraction et laisse la faculté au contrevenant de verser leur contrepartie monétaire ou de les représenter immédiatement.
Art 52 : En cas de saisie de produits périssables ou si les nécessités économiques l’exigent, ceux-ci sont vendus après autorisation préalable du juge territorialement compétent. Le montant de leur vente est consigné entre les mains d’un comptable public ou du comptable chargé de la tenue de la caisse intermédiaire des recettes au niveau de la Direction concernée.
Art 53 : Le délai de prescription des infractions prévues par cette loi est de 3 ans.
CHAPITTRE III
Des peines
Art 54 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ces textes d’application sont punies d’une amende allant de cinq cent mille (500.000) au moins à cent mille millions (100.000.000) de francs CFA au plus, sans préjudices des peines privatives de liberté de trois (3) moi à cinq (5) ans.
Art 55 : la peine applicable est portée en double cas de récidive.
Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de trois (3) ans, se seraient rendus coupables d’infraction de même nature que la première.
TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION
CHAPITTRE PREMIER
De la création et des attributions
Art 56 : Il est créé un organe consultatif dénommé Conseil National de la Consommation (CNC).
Le Conseil National de la Consommation est chargé de conseiller le Gouvernement sur toute question relative aux questions et à la protection des consommateurs.
CHAPITTRE II
De la Composition et de Fonctionnement
Art 57 : La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Consommation sont fixées par décret pris au Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du commerce et/ou de la Consommation.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art 58 : Les recettes découlant des opérations de recouvrement du produit des pénalités sont perçues au niveau des directions en charge du Commerce et/ou de la Consommation et versées au trésor public, au moyen des valeurs inactives émises par ce dernier.
Un décret pris au Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres en charge du Commerce et des Finances, précisera la clé de répartition du produit des pénalités prévues aux dispositions de la présente loi.
Art 59 : Des textes réglementaires déterminent les modalités d’application de la présente loi.
Art 60 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.