CHAPITRE II
DU DOMAINE D’APPLICATION
Article 3 : La présente loi est applicable à toutes les transactions et activités en matière de consommation relative à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l’échange de biens et services. Les domaines visés sont ceux non limitatifs ci-après : la santé, la pharmacie, l’alimentation, l’eau, l’habitat, l’éducation, les services financiers et bancaires, le transport, l’énergie, les communications et les télécommunications.
TITRE II
DES PRINCIPES ET DES REGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 4 : La satisfaction des biens physiques, physiologiques, psychiques, spirituels et culturels des consommateurs relevant principalement de l’Etat, le Gouvernement doit chercher, dans ses politiques, à assurer que ceux-ci tirent le maximum d’avantages des ressources économiques du pays.
L’Etat doit garantir à tous, l’accessibilité aux produits de première nécessité, s’il y a lieu, par un mécanisme de régulation des prix.
Article 5 : Tout contrat de vente ou de prestation de service doit comporter, à peine de nullité ;
- Les noms du fournisseur et du courtier le cas échéant ;
- L’adresse du fournisseur ;
- La date, la nature et les caractéristiques des biens offerts ou services proposés ;
- Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et la date de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service ;
- Le prix total à payer et les modalités de paiement ;
Outre les mentions indiquées à l’alinéa précédent, les contrats afférents à la vente à distance, au démarchage et à la vente à domicile ou dans les lieux de travail, doivent comporter la faculté de renonciation du consommateur dans un délai qui ne doit pas excéder trente (30) jours.
CHAPITRE II
DES REGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 6 : Avant l’expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessus, si le consommateur use de la faculté de renonciation, le vendeur ou le prestataire de service ne peut exiger ou obtenir de lui, un engagement ou une contrepartie quelconque, notamment le versement d’acompte ou d’arrhes, le paiement comptant ou le versement d’un cautionnement.
Article 7 : Pour les transactions concernant les biens destinés à un usage prolongé, il doit être assuré au consommateur un service après-vente. Les activités liées à ces transactions sont soumises à une autorisation préalable et l’autorité administrative compétente ne pourra la délivrer qu’après avoir vérifié que le requérant dispose des moyens d’assurer le service après-vente.
Article 8 : Toute prestation de services financiers et/ou bancaires et toute mise à disposition du consommateur d’un crédit doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit et signé dont chacune des parties garde un exemplaire.
Le versement représentant un apport ou un remboursement doit faire l’objet de reçu distinct du relevé bancaire. Ce reçu indiquera notamment la cause de chaque versement.
Article 9 : Toute publicité, quels qu’en soient les auteurs, les procédés utilisés et les termes employés, comportant une annonce de réduction de prix, doit apporter aux consommateurs des informations sur l’importance de la réduction en valeur absolue, les biens ou services ou catégories de biens ou de services concernés, les modalités suivant lesquels sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit et la référence de l’acte d’autorisation qui doit être délivré par l’autorité compétente du Ministère en charge du commerce.
L’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix doivent faire apparaître outre le prix réduit, le prix de référence.
Article 10 : Les clauses abusives sont interdites dans tous les contrats relevant du domaine d’application de la présente loi.
Une clause est abusive lorsqu’elle apparaît comme imposée au consommateur par la puissance économique de l’autre partie et donne à cette dernière un avantage excessif.
Est notamment considérée comme abusive, toute clause qui :
- Impose l’acceptation par le consommateur du prix modifiant celui accepté au moment de la signature du contrat ;
- Modifie la durée déterminée du contrat en ce qui concerne la fourniture d’énergie, d’eau ou de téléphone ;
- Engage le consommateur alors qu’elle ne figure pas dans le contrat qu’il a signé et dont un exemplaire lui a été remis ;
- Permet la suspension unilatérale par le vendeur ou le prestataire de service, de l’exécution du contrat ;
- Impose au consommateur le paiement de frais ou sommes équivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d’un service effectif préalablement rendu.
Article 11 : La vente d’un bien ou la prestation d’un service n’ayant pas préalablement satisfait aux normes nationales ou du code alimentaire de qualité et de sûreté des produits est interdite.
La vente ne pourra être autorisée qu’après l’apposition sur le produit d’un poinçon ou d’un autre signe similaire, ou la délivrance au prestataire de service par une structure de contrôle agréée d’un certificat qui sera présenté au consommateur.
Article 12 : Le vendeur ou le prestataire de service, avant la vente ou la prestation de service, doit informer le consommateur, notamment en :
- Le mettant en garde contre tous les dangers que le produit est en mesure de provoquer même ceux liés à ses propriétés normales ;
- Lui fournissant et en lui expliquant, outre les informations relatives à la publicité des prix, le mode d’emploi, et, s’il y a lieu, la date de péremption du produit.
Article 13 : Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de délivrer un bien apte à rendre le service que le consommateur peut légitimement en entendre.
Il est en outre, tenu de remettre au consommateur un document indiquant les caractéristiques techniques du bien, appuyé par un reçu composant le prix et la durée de la garantie.
Le vendeur ou le prestataire de service a l’obligation d’accepter les monnaies ayant cours légal.
Il ne doit pas refuser de prendre une monnaie sous prétexte qu’elle est altérée.
Article 14 : La pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires est interdite. Toutefois, lorsque les circonstances objectives l’exigent, un arrêté du ministre chargé du commerce, pris après avis du Conseil National de la Concurrence, précisera les conditions d’éventuelles ventes discriminatoires au cas par cas.
Article 15 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service de faire parvenir à un consommateur, sans demande préalable de celui-ci, un bien ou un service accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre un versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi est fait sans frais.
Article 16 : L’emballage de tout produit vendu doit indiquer, en caractères apparents, sa composition et notamment sa teneur en principes utiles et s’il y a lieu, sa date de péremption.
Article 17 : La vente des produits alimentaires sont emballés et/ou non protégés est interdite.
Les conditions d’emballage ou de protection des produits alimentaires feront l’objet de réglementation particulière.
Article 18 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service, seul ou en groupe, de refuser pour quelque raison ou prétexte que ce soit de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités aux demandes d’achats ou de prestation de service lorsque celles-ci ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de ces produits ou cette prestation de service n’est pas interdite par la loi ou les règlement.
Article 19 : Quiconque pratique ou fait pratiquer le courtage au domicile d’une personne ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location-vente de biens ou pour offrir des prestations de service, est tenu de remettre au consommateur un exemplaire du contrat au moment de la conclusion.
Article 20 : Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Article 21 : Tout bien ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.
Article 22 : Aucune publicité de prix ou de réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou sur des services qui ne peuvent pas être fournis pendant la période annoncée.
Article 23 : Sont considérées comme loteries commerciales et comme telles interdites, sauf disponibles spéciales relatives aux jeux de hasard et autorisation par décret pris en conseil des ministres, toutes opérations offertes au public, sous quelque forme que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du hasard.