Conso Mag : Bulletin d'information et d'éducation du consommateur est disponible

Chargement Évènements

L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS ET DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR - consomacteurs

  • 2028/11/07

  • Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/u987866014/domains/consomacteurs.org/public_html/wp-includes/kses.php on line 1744
  • Bénin

TITRE III

DE L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS ET DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR

CHAPITRE PREMIER

DE L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS

 

Article 24 : Pour être commercialisé sur le marché national, tout produit non agricole, fabriqué localement ou importé, doit faire l’objet d’un enregistrement par les services compétents des ministères sectoriels qui délivrent un certificat, preuve de l’enregistrement.

Article 25 : L’enregistrement droit être fait avant toute mise en consommation du produit et après évaluation des critères de qualités, de sécurité et d’efficacité selon les normes et réglementations nationales ou internationales.

Article 26 : Tout fabricant, importateur, vendeur ou autre responsable de la mise sur le marché national de tout produit doit avoir un certificat d’enregistrement du produit.

Article 27 : Le certificat d’enregistrement tient lieu d’autorisation de mise sur le marché.

 

CHAPITRE II

DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR

 

Article 28 : Tout vendeur de produit, tout prestation de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou pour tout autre procédé approprié, informer le consommateur d’une part sur les références de l’enregistrement de son produit, le prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente et d’autre part, sur les modalités et conditions fixées par  voies législative et réglementaire.

Article 29 : Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un bien ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue officielle est obligatoire. Le recours à tout autre terme ou expression nationale équivalente est autorisé.

La dénomination des produits typiques ou spécialités d’appellation étrangère et nationale connu du plus large public est dispensée de l’application des dispositions de l’alinéa précédent.