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PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES - consomacteurs

  • 2027/11/07
  • 12:00 AM
  • Bénin

TITRE V

DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES

   CHAPITTRE PREMIER

 DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES

Article 34 : Les pratiques commerciales règlementées sont les suivantes :

  • La vente promotionnelle ou vente au déballage ;
  • Le solde ;
  • La liquidation ;
  • La clause de non-concurrence.

Article 35 : La vente promotionnelle ou vente au déballage est destinée à faire connaître ou découvrir un produit par une campagne publicitaire en l’offrant à un prix ou à des conditions avantageux. Elle ne doit pas dépasser une certaine période, généralement un (1) mois.

Article 36 : Le solde concerne tout procédé de vente de marchandises neuves, faite au détail, accompagnée ou précédée de publicité présentant l’opération comme ayant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, destinée uniquement à écouler de façon accélérée les marchandises concernées.

Article 37 : La liquidation concerne tout procédé de vente de marchandises dont le motif se rapporte à l’écoulement rapide à la suite d’une décision de cesser le commerce, d’en modifier les structures ou les conditions d’exploitations, que la décision soit volontaire ou forcée ( faillite, changement de gérance, changement d’activité).

Art 38 : La clause de non-concurrence est une clause selon laquelle, l’une des parties s’engage à ne pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des tiers, soit pendant la durée des relations contractuelles, soit après leur expiration.

La clause de non-concurrence n’est légitime que si elle précise le contenu d’une obligation légale. Elle est réputée non écrite lorsqu’elle porte atteinte à la liberté économique.

 CHAPITTRE II 

Des pratiques commerciales interdites

Art 39 : Sont interdits :

  • Les ventes à primes ;
  • La vente à perte ;
  • Le refus de vente ;
  • Les conditions discriminatoires.

Art 40 : Est considérée comme vente à prime, toute prestation de service toue offre, proposition de vente de produits ou de prestation de services effectuée par des producteurs, commerçant, grossistes ou détaillants :

  • Comportant une distribution d coupon primes, de timbres primes, bons, tickets, vignettes ou autres titres donnant droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée par rapport à la vente ou à la prestation de service réalisée ;
  • Donnant droit à une prime consistant en produits ou en prestations de services différents de ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation de service réalisée.

Art 41 : Sont également considérées comme primes au sens de l’article 40 ci-dessus :

  • Tout produit et/ou toute prestation de service différents de ceux faisant l’objet de la vente ou de la prestation de service, attribués ou susceptibles d’être obtenus, immédiatement ou d’une manière différée, chez le vendeur ou un autre fournisseur soit à titre gratuit, soit à des conditions de prix ou de vente présentées explicitement ou implicitement comme un avantage, quelles que soient la forme ou les modalités suivant lesquelles l’attribution de cet objet ou de cette prestation est effectuée, quand bien même l’option serait laissée au bénéficiaire d’obtenir une remise en espèces ;
  • Tout produit ou toute prestation de service attribué(é) aux participants à une opération présentée sous forme de concours de jeu ou sous toute autre dénomination, lorsque, d’une part, la participation à l’opération ou l’octroi de bonification de points est subordonné à un ou plusieurs transactions et que d’autre part, la facilité des questions permet normalement au plus grand nombre de participants de trouver la solution.

Art 42 : Nonobstant les dispositions de  l’article 39, l’interdiction des ventes à primes ne s’appliquent pas :

  • A la distribution de menus objets de faible valeurs, marqués d’une manière indélébile et apparente, conçus spécialement pour la publicité ;
  • A la prestation de service après-vente attribuée gratuitement à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur marchande et est de celles qui ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux ;

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas qui auront fait l’objet d’une dérogation accordée par arrêté du Ministre en charge de la concurrence.

En tout état de cause, cette dérogation est limitée dans le temps et peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou du service, de l’exclusivité consécutive à un brevet d’invention, à une licence d’exploitation ou au dépôt d’un modèle ou à une campagne publicitaire de lancement.

 

Ces dispositions ne s’appliquent non plus :

  • A la distribution d’échantillons provenant de la production du fabriquant ou du transformateur du produit vendu sous réserve qu’ils soient offerts dans les conditions de qualités et mesures strictement indispensables pour apprécier la qualité du produit ;
  • Aux escomptes ou remises en espèces qui sont admis et accordés soit au moment de la vente ou de prestation, soit de manière différée selon un système cumulatif avec emploi éventuel de coupons, timbres ou autres titres analogues.

Les coupons, timbres et autres titres analogues doivent porter l’indication de leur valeur et de leur date limite de remboursement, ainsi que les noms et adresses des producteurs ou commerçants qui les ont remis. A défaut, ces renseignements doivent figurer sur le carnet, la carte ou le support quel qu’il soit destiné à la conservation de ces titres.

Art 43 : Est considérée comme vente à perte, la vente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son coût d’achat effectif, majoré des taxes et du prix du transport, dans le but de faire pression sur un concurrent ou de l’éliminer.

Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne sont pas applicables aux :

  • Produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;
  • Ventes volontaires ou forcées, motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;
  • Produits qui ne répondent pas à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;
  • Produit dont le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacer par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de réapprovisionnement.

Art 44 : Le refus de vente est le fait pour tout producteur, commerçant ou artisan de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi.

Le refus de vente se justifie dans les cas suivants :

  • L’indisponibilité matérielle ou juridique du produit ;
  • La quantité demandée est anormale au regard des besoins de l’acheteur ou de la capacité de production du fournisseur ;
  • La demande est manifestement contraire aux modalités habituelles de livraison du vendeur, par exemple en ce qui concerne le conditionnement, les horaires de livraison, les modalités de paiement,
  • Le demandeur tente d’imposer son prix ;
  • Le demandeur pratique systématiquement le prix d’appel sur les produits du fournisseur ;
  • Le demandeur est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il a l’intention de nuire au fournisseur ;
  • Le demandeur ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilités ;
  • La loi réserve la commercialisation du produit à des personnes déterminées ;
  • Le demandeur n’est pas jugé qualifié par le fournisseur ;
  • Les motifs d’ordres politiques, de sécurité, de santé ou de morale publique.

L’appréciation des motifs politiques relève de la compétence de l’Etat.

Art 45 : Les conditions discriminatoires sont le fait, pour tout commerçant industriel, artisan, prestataire de service, de pratiquer, à l’endroit d’acheteurs concurrents, des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondances du prix de revient de la fourniture ou du service.