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SUMMARY:DOMAINE D’APPLICATION
DESCRIPTION:CHAPITRE II \nDU DOMAINE D’APPLICATION\nArticle 3 : La présente loi est applicable à toutes les transactions et activités en matière de consommation relative à la fourniture\, à la distribution\, à la vente ou à l’échange de biens et services. Les domaines visés sont ceux non limitatifs ci-après : la santé\, la pharmacie\, l’alimentation\, l’eau\, l’habitat\, l’éducation\, les services financiers et bancaires\, le transport\, l’énergie\, les communications et les télécommunications. \n  \nTITRE II \nDES PRINCIPES ET DES REGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR \nCHAPITRE PREMIER\nDES PRINCIPES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR\nArticle 4 : La satisfaction des biens physiques\, physiologiques\, psychiques\, spirituels et culturels des consommateurs relevant principalement de l’Etat\, le Gouvernement doit chercher\, dans ses politiques\, à assurer que ceux-ci tirent le maximum d’avantages des ressources économiques du pays. \nL’Etat doit garantir à tous\, l’accessibilité aux produits de première nécessité\, s’il y a lieu\, par un mécanisme de régulation des prix. \nArticle 5 : Tout contrat de vente ou de prestation de service doit comporter\, à peine de nullité ; \n\nLes noms du fournisseur et du courtier le cas échéant ;\nL’adresse du fournisseur ;\n\n  \n\nLa date\, la nature et les caractéristiques des biens offerts ou services proposés ;\nLes conditions d’exécution du contrat\, notamment les modalités et la date de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service ;\n\n  \n\nLe prix total à payer et les modalités de paiement ;\n\nOutre les mentions indiquées à l’alinéa précédent\, les contrats afférents à la vente à distance\, au démarchage et à la vente à domicile ou dans les lieux de travail\, doivent comporter la faculté de renonciation du consommateur dans un délai qui ne doit pas excéder trente (30) jours. \n  \nCHAPITRE II \nDES REGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR\nArticle 6 : Avant l’expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessus\, si le consommateur use de la faculté de renonciation\, le vendeur ou le prestataire de service ne peut exiger ou obtenir de lui\, un engagement ou une contrepartie quelconque\, notamment le versement d’acompte ou d’arrhes\, le paiement comptant ou le versement d’un cautionnement. \n  \nArticle 7 : Pour les transactions concernant les biens destinés à un usage prolongé\, il doit être assuré au consommateur un service après-vente. Les activités liées à ces transactions sont soumises à une autorisation préalable et l’autorité administrative compétente ne pourra la délivrer qu’après avoir vérifié que le requérant dispose des moyens d’assurer le service après-vente. \n  \nArticle 8 : Toute prestation de services financiers et/ou bancaires et toute mise à disposition du consommateur d’un crédit doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit et signé dont chacune des parties garde un exemplaire. \n  \nLe versement représentant un apport ou un remboursement doit faire l’objet de reçu distinct du relevé bancaire. Ce reçu indiquera notamment la cause de chaque versement. \n  \nArticle 9 : Toute publicité\, quels qu’en soient les auteurs\, les procédés utilisés et les termes employés\, comportant une annonce de réduction de prix\, doit apporter aux consommateurs des informations sur l’importance de la réduction en valeur absolue\, les biens ou services ou catégories de biens ou de services concernés\, les modalités suivant lesquels sont consentis les avantages annoncés\, notamment la période pendant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit et la référence de l’acte d’autorisation qui doit être délivré par l’autorité compétente du Ministère en charge du commerce. \nL’étiquetage\, le marquage ou l’affichage des prix doivent faire apparaître outre le prix réduit\, le prix de référence. \n  \nArticle 10 : Les clauses abusives sont interdites dans tous les contrats relevant du domaine d’application de la présente loi. \nUne clause est abusive lorsqu’elle apparaît comme imposée au consommateur par la puissance économique de l’autre partie et donne à cette dernière un avantage excessif. \nEst notamment considérée comme abusive\, toute clause qui : \n\nImpose l’acceptation par le consommateur du prix modifiant celui accepté au moment de la signature du contrat ;\nModifie la durée déterminée du contrat en ce qui concerne la fourniture d’énergie\, d’eau ou de téléphone ;\nEngage le consommateur alors qu’elle ne figure pas dans le contrat qu’il a signé et dont un exemplaire lui a été remis ;\nPermet la suspension unilatérale par le vendeur ou le prestataire de service\, de l’exécution du contrat ;\nImpose au consommateur le paiement de frais ou sommes équivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d’un service effectif préalablement rendu.\n\n\nArticle 11 : La vente d’un bien ou la prestation d’un service n’ayant pas préalablement satisfait aux normes nationales ou du code alimentaire de qualité et de sûreté des produits est interdite. \nLa vente ne pourra être autorisée qu’après l’apposition sur le produit d’un poinçon ou d’un autre signe similaire\, ou la délivrance au prestataire de service par une structure de contrôle agréée d’un certificat qui sera présenté au consommateur. \n  \nArticle 12 : Le vendeur ou le prestataire de service\, avant la vente ou la prestation de service\, doit informer le consommateur\, notamment en : \n\nLe mettant en garde contre tous les dangers que le produit est en mesure de provoquer même ceux liés à ses propriétés normales ;\nLui fournissant et en lui expliquant\, outre les informations relatives à la publicité des prix\, le mode d’emploi\, et\, s’il y a lieu\, la date de péremption du produit.\n\n  \nArticle 13 : Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de délivrer un bien apte à rendre le service que le consommateur peut légitimement en entendre. \nIl est en outre\, tenu de remettre au consommateur un document indiquant les caractéristiques techniques du bien\, appuyé par un reçu composant le prix et la durée de la garantie. \nLe vendeur ou le prestataire de service a l’obligation d’accepter les monnaies ayant cours légal. \nIl ne doit pas refuser de prendre une monnaie sous prétexte qu’elle est altérée. \n  \nArticle 14 : La pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires est interdite. Toutefois\, lorsque les circonstances objectives l’exigent\, un arrêté du ministre chargé du commerce\, pris après avis  du Conseil National de la Concurrence\, précisera les conditions d’éventuelles ventes discriminatoires au cas par cas. \n  \nArticle 15 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service de faire parvenir à un consommateur\, sans demande préalable de celui-ci\, un bien ou un service accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre un versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur\, même si ce renvoi est fait sans frais. \n  \nArticle 16 : L’emballage de tout produit vendu doit indiquer\, en caractères apparents\, sa composition et notamment sa teneur en principes utiles et s’il y a lieu\, sa date de péremption. \n  \nArticle 17 : La vente des produits alimentaires sont emballés et/ou non protégés est interdite. \nLes conditions d’emballage ou de protection des produits alimentaires feront l’objet de réglementation particulière. \n  \nArticle 18 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service\, seul ou en groupe\, de refuser pour quelque raison ou prétexte que ce soit de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités aux demandes d’achats ou de prestation de service lorsque celles-ci ne présentent aucun caractère anormal\, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de ces produits ou cette prestation de service n’est pas interdite par la loi ou les règlement. \n  \nArticle 19 : Quiconque pratique ou fait pratiquer le courtage au domicile d’une personne ou à son lieu de travail\, pour proposer la vente\, la location-vente de biens ou pour offrir des prestations de service\, est tenu de remettre au consommateur un exemplaire du contrat au moment de la conclusion. \n  \nArticle 20 : Est interdite toute publicité comportant\, sous quelque forme que ce soit\, des allégations\, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. \n  \nArticle 21 : Tout bien ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité. \n  \nArticle 22 : Aucune publicité de prix ou de réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou sur des services qui ne peuvent pas être fournis pendant la période annoncée. \n  \nArticle 23 : Sont considérées comme loteries commerciales et comme telles interdites\, sauf disponibles spéciales relatives aux jeux de hasard et autorisation par décret pris en conseil des ministres\, toutes opérations offertes au public\, sous quelque forme que ce soit\, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du hasard. \n\n  \n\n\n\n\n 
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SUMMARY:PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES
DESCRIPTION:TITRE V  \nDES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES \n   CHAPITTRE PREMIER \n DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES \nArticle 34 : Les pratiques commerciales règlementées sont les suivantes : \n\nLa vente promotionnelle ou vente au déballage ;\nLe solde ;\nLa liquidation ;\nLa clause de non-concurrence.\n\nArticle 35 : La vente promotionnelle ou vente au déballage est destinée à faire connaître ou découvrir un produit par une campagne publicitaire en l’offrant à un prix ou à des conditions avantageux. Elle ne doit pas dépasser une certaine période\, généralement un (1) mois. \nArticle 36 : Le solde concerne tout procédé de vente de marchandises neuves\, faite au détail\, accompagnée ou précédée de publicité présentant l’opération comme ayant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel\, destinée uniquement à écouler de façon accélérée les marchandises concernées. \nArticle 37 : La liquidation concerne tout procédé de vente de marchandises dont le motif se rapporte à l’écoulement rapide à la suite d’une décision de cesser le commerce\, d’en modifier les structures ou les conditions d’exploitations\, que la décision soit volontaire ou forcée ( faillite\, changement de gérance\, changement d’activité). \nArt 38 : La clause de non-concurrence est une clause selon laquelle\, l’une des parties s’engage à ne pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des tiers\, soit pendant la durée des relations contractuelles\, soit après leur expiration. \nLa clause de non-concurrence n’est légitime que si elle précise le contenu d’une obligation légale. Elle est réputée non écrite lorsqu’elle porte atteinte à la liberté économique. \n CHAPITTRE II  \nDes pratiques commerciales interdites \nArt 39 : Sont interdits : \n\nLes ventes à primes ;\nLa vente à perte ;\nLe refus de vente ;\nLes conditions discriminatoires.\n\nArt 40 : Est considérée comme vente à prime\, toute prestation de service toue offre\, proposition de vente de produits ou de prestation de services effectuée par des producteurs\, commerçant\, grossistes ou détaillants : \n\nComportant une distribution d coupon primes\, de timbres primes\, bons\, tickets\, vignettes ou autres titres donnant droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée par rapport à la vente ou à la prestation de service réalisée ;\nDonnant droit à une prime consistant en produits ou en prestations de services différents de ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation de service réalisée.\n\nArt 41 : Sont également considérées comme primes au sens de l’article 40 ci-dessus : \n\nTout produit et/ou toute prestation de service différents de ceux faisant l’objet de la vente ou de la prestation de service\, attribués ou susceptibles d’être obtenus\, immédiatement ou d’une manière différée\, chez le vendeur ou un autre fournisseur soit à titre gratuit\, soit à des conditions de prix ou de vente présentées explicitement ou implicitement comme un avantage\, quelles que soient la forme ou les modalités suivant lesquelles l’attribution de cet objet ou de cette prestation est effectuée\, quand bien même l’option serait laissée au bénéficiaire d’obtenir une remise en espèces ;\nTout produit ou toute prestation de service attribué(é) aux participants à une opération présentée sous forme de concours de jeu ou sous toute autre dénomination\, lorsque\, d’une part\, la participation à l’opération ou l’octroi de bonification de points est subordonné à un ou plusieurs transactions et que d’autre part\, la facilité des questions permet normalement au plus grand nombre de participants de trouver la solution.\n\nArt 42 : Nonobstant les dispositions de  l’article 39\, l’interdiction des ventes à primes ne s’appliquent pas : \n\nA la distribution de menus objets de faible valeurs\, marqués d’une manière indélébile et apparente\, conçus spécialement pour la publicité ;\nA la prestation de service après-vente attribuée gratuitement à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur marchande et est de celles qui ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux ;\n\nCes dispositions ne sont pas applicables aux cas qui auront fait l’objet d’une dérogation accordée par arrêté du Ministre en charge de la concurrence. \nEn tout état de cause\, cette dérogation est limitée dans le temps et peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou du service\, de l’exclusivité consécutive à un brevet d’invention\, à une licence d’exploitation ou au dépôt d’un modèle ou à une campagne publicitaire de lancement. \n  \nCes dispositions ne s’appliquent non plus : \n\nA la distribution d’échantillons provenant de la production du fabriquant ou du transformateur du produit vendu sous réserve qu’ils soient offerts dans les conditions de qualités et mesures strictement indispensables pour apprécier la qualité du produit ;\nAux escomptes ou remises en espèces qui sont admis et accordés soit au moment de la vente ou de prestation\, soit de manière différée selon un système cumulatif avec emploi éventuel de coupons\, timbres ou autres titres analogues.\n\nLes coupons\, timbres et autres titres analogues doivent porter l’indication de leur valeur et de leur date limite de remboursement\, ainsi que les noms et adresses des producteurs ou commerçants qui les ont remis. A défaut\, ces renseignements doivent figurer sur le carnet\, la carte ou le support quel qu’il soit destiné à la conservation de ces titres. \nArt 43 : Est considérée comme vente à perte\, la vente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son coût d’achat effectif\, majoré des taxes et du prix du transport\, dans le but de faire pression sur un concurrent ou de l’éliminer. \nLes dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne sont pas applicables aux : \n\nProduits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;\nVentes volontaires ou forcées\, motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;\nProduits qui ne répondent pas à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;\nProduit dont le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer en baisse\, le prix effectif d’achat étant alors remplacer par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de réapprovisionnement.\n\nArt 44 : Le refus de vente est le fait pour tout producteur\, commerçant ou artisan de refuser de satisfaire\, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux\, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi. \nLe refus de vente se justifie dans les cas suivants : \n\nL’indisponibilité matérielle ou juridique du produit ;\nLa quantité demandée est anormale au regard des besoins de l’acheteur ou de la capacité de production du fournisseur ;\nLa demande est manifestement contraire aux modalités habituelles de livraison du vendeur\, par exemple en ce qui concerne le conditionnement\, les horaires de livraison\, les modalités de paiement\,\nLe demandeur tente d’imposer son prix ;\nLe demandeur pratique systématiquement le prix d’appel sur les produits du fournisseur ;\nLe demandeur est de mauvaise foi\, c’est-à-dire qu’il a l’intention de nuire au fournisseur ;\nLe demandeur ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilités ;\nLa loi réserve la commercialisation du produit à des personnes déterminées ;\nLe demandeur n’est pas jugé qualifié par le fournisseur ;\nLes motifs d’ordres politiques\, de sécurité\, de santé ou de morale publique.\n\nL’appréciation des motifs politiques relève de la compétence de l’Etat. \nArt 45 : Les conditions discriminatoires sont le fait\, pour tout commerçant industriel\, artisan\, prestataire de service\, de pratiquer\, à l’endroit d’acheteurs concurrents\, des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondances du prix de revient de la fourniture ou du service. \n\n  \n\n\n\n\n  \n 
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SUMMARY:CONSTATATION\, DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ET DES PEINES
DESCRIPTION:TITRE VI\nDE LA CONSTATATION\, DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ET DES PEINES \nCHAPITTRE PREMIER  \nDe la constatation des infractions \nArt 46 : les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi que celles\, définies dans ses textes d’applications sont constatées aux moyens de procès-verbaux établis par : \n\nLes agents de la direction nationale et des directions départementales en charge du commerce et/ou de la consommation\, munis de leur commission ;\nTous autres fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques spécialement mandatés par le Ministre en charge du Commerce.\n\nElles peuvent également être constatées par les officiers de police judiciaire. \nArt 47 : Les agents de la direction nationale et des directions départementales en charge du commerce\, et/ou de la consommation ont spécialement pour mission\, sous l’autorité du Ministre en charge du Commerce\, de faire des contrôles\, recherches et enquêtes jugés utiles en vue de décourager toutes pratiques visant à porter préjudice aux consommateurs. \nCes contrôles\, recherches et enquêtes peuvent être initiés sur la base d’indication de toutes personnes physique ou morale ayant intérêt à agir. \nCHAPITTRE II  \nDe la poursuite des infractions \nArt 48 : les infractions aux dispositions de la présente loi\, exception faite à celle des articles 30 à 33\, font l’objet selon leur gravité\, d’avertissement\, de transaction pécuniaire ou de poursuite judiciaire. \nLes infractions aux dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi sont passibles de transaction pécuniaire et/ou de poursuite judiciaire. \nArt 49 : En cas de poursuite judiciaire\, le paquet compétent\, saisi par le Directeur nationale ou les Directeurs Départementaux en charge du Commerce et de la Consommation\, doit aviser ceux-ci de la suite réservée au dossier dans les 15 jours ouvrables de sa  réception. \nArt 50 : En cas de saisine par des tiers\, le paquet compétent informe immédiatement le Directeur Nationale ou le Directeur Départementale en charge du Commerce et/ou de la Consommation concerné afin que celui-ci donne dans un délai de 15 jours ouvrables\, un avis sur les infractions présumées. \nLes tiers sont constitués par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. \nArt 51 : En cas de saisie\, les procès-verbaux doivent mentionner « saisie réelle » ou « saisie fictive » des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que des instruments\, véhicules ou moyens de transports ayant servi à commettre celle-ci. \nLa saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par les agents du contrôle. \nLa saisie fictive donne lieu à estimation de la valeur des marchandises et des moyens ayant servi à commettre l’infraction et laisse la faculté au contrevenant de verser leur contrepartie monétaire ou de les représenter immédiatement. \nArt 52 : En cas de saisie de produits périssables ou si les nécessités économiques l’exigent\, ceux-ci sont vendus après autorisation préalable du juge territorialement compétent. Le montant de leur vente est consigné entre les mains d’un comptable public ou du comptable chargé de la tenue de la caisse intermédiaire des recettes au niveau de la Direction concernée. \nArt 53 : Le délai de prescription des infractions prévues par cette loi est de 3 ans. \nCHAPITTRE III \nDes peines \nArt 54 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ces textes d’application sont punies d’une amende allant de cinq cent mille (500.000) au moins à cent mille millions (100.000.000) de francs CFA au plus\, sans préjudices des peines privatives de liberté de trois (3) moi à cinq (5) ans. \nArt 55 : la peine applicable est portée en double cas de récidive. \nSont réputés en état de récidive ceux qui\, dans un délai de trois (3) ans\, se seraient rendus coupables d’infraction de même nature que la première. \n\n  \nTITRE VII \nDU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION \nCHAPITTRE PREMIER \nDe la création et des attributions \nArt 56 : Il est créé un organe consultatif dénommé Conseil National de la Consommation (CNC). \nLe Conseil National de la Consommation est chargé de conseiller le Gouvernement sur toute question relative aux questions et à la protection des consommateurs. \nCHAPITTRE II\nDe la Composition et de Fonctionnement \nArt 57 : La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Consommation sont fixées par décret pris au Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du commerce et/ou de la Consommation. \n \n  \nTITRE VIII \nDES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES \nArt 58 : Les recettes découlant des opérations de recouvrement du produit des pénalités sont perçues au niveau des directions en charge du Commerce et/ou de la Consommation et versées au trésor public\, au moyen des valeurs inactives émises par ce dernier. \nUn décret pris au Conseil des Ministres\, sur proposition des Ministres en charge du Commerce et des Finances\, précisera la clé de répartition du produit des pénalités prévues aux dispositions de la présente loi. \nArt 59 : Des textes réglementaires déterminent les modalités d’application de la présente loi. \nArt 60 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat. \n\n\n\n\n  \n 
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