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SUMMARY:PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES
DESCRIPTION:TITRE V  \nDES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES \n   CHAPITTRE PREMIER \n DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES \nArticle 34 : Les pratiques commerciales règlementées sont les suivantes : \n\nLa vente promotionnelle ou vente au déballage ;\nLe solde ;\nLa liquidation ;\nLa clause de non-concurrence.\n\nArticle 35 : La vente promotionnelle ou vente au déballage est destinée à faire connaître ou découvrir un produit par une campagne publicitaire en l’offrant à un prix ou à des conditions avantageux. Elle ne doit pas dépasser une certaine période\, généralement un (1) mois. \nArticle 36 : Le solde concerne tout procédé de vente de marchandises neuves\, faite au détail\, accompagnée ou précédée de publicité présentant l’opération comme ayant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel\, destinée uniquement à écouler de façon accélérée les marchandises concernées. \nArticle 37 : La liquidation concerne tout procédé de vente de marchandises dont le motif se rapporte à l’écoulement rapide à la suite d’une décision de cesser le commerce\, d’en modifier les structures ou les conditions d’exploitations\, que la décision soit volontaire ou forcée ( faillite\, changement de gérance\, changement d’activité). \nArt 38 : La clause de non-concurrence est une clause selon laquelle\, l’une des parties s’engage à ne pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des tiers\, soit pendant la durée des relations contractuelles\, soit après leur expiration. \nLa clause de non-concurrence n’est légitime que si elle précise le contenu d’une obligation légale. Elle est réputée non écrite lorsqu’elle porte atteinte à la liberté économique. \n CHAPITTRE II  \nDes pratiques commerciales interdites \nArt 39 : Sont interdits : \n\nLes ventes à primes ;\nLa vente à perte ;\nLe refus de vente ;\nLes conditions discriminatoires.\n\nArt 40 : Est considérée comme vente à prime\, toute prestation de service toue offre\, proposition de vente de produits ou de prestation de services effectuée par des producteurs\, commerçant\, grossistes ou détaillants : \n\nComportant une distribution d coupon primes\, de timbres primes\, bons\, tickets\, vignettes ou autres titres donnant droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée par rapport à la vente ou à la prestation de service réalisée ;\nDonnant droit à une prime consistant en produits ou en prestations de services différents de ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation de service réalisée.\n\nArt 41 : Sont également considérées comme primes au sens de l’article 40 ci-dessus : \n\nTout produit et/ou toute prestation de service différents de ceux faisant l’objet de la vente ou de la prestation de service\, attribués ou susceptibles d’être obtenus\, immédiatement ou d’une manière différée\, chez le vendeur ou un autre fournisseur soit à titre gratuit\, soit à des conditions de prix ou de vente présentées explicitement ou implicitement comme un avantage\, quelles que soient la forme ou les modalités suivant lesquelles l’attribution de cet objet ou de cette prestation est effectuée\, quand bien même l’option serait laissée au bénéficiaire d’obtenir une remise en espèces ;\nTout produit ou toute prestation de service attribué(é) aux participants à une opération présentée sous forme de concours de jeu ou sous toute autre dénomination\, lorsque\, d’une part\, la participation à l’opération ou l’octroi de bonification de points est subordonné à un ou plusieurs transactions et que d’autre part\, la facilité des questions permet normalement au plus grand nombre de participants de trouver la solution.\n\nArt 42 : Nonobstant les dispositions de  l’article 39\, l’interdiction des ventes à primes ne s’appliquent pas : \n\nA la distribution de menus objets de faible valeurs\, marqués d’une manière indélébile et apparente\, conçus spécialement pour la publicité ;\nA la prestation de service après-vente attribuée gratuitement à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur marchande et est de celles qui ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux ;\n\nCes dispositions ne sont pas applicables aux cas qui auront fait l’objet d’une dérogation accordée par arrêté du Ministre en charge de la concurrence. \nEn tout état de cause\, cette dérogation est limitée dans le temps et peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou du service\, de l’exclusivité consécutive à un brevet d’invention\, à une licence d’exploitation ou au dépôt d’un modèle ou à une campagne publicitaire de lancement. \n  \nCes dispositions ne s’appliquent non plus : \n\nA la distribution d’échantillons provenant de la production du fabriquant ou du transformateur du produit vendu sous réserve qu’ils soient offerts dans les conditions de qualités et mesures strictement indispensables pour apprécier la qualité du produit ;\nAux escomptes ou remises en espèces qui sont admis et accordés soit au moment de la vente ou de prestation\, soit de manière différée selon un système cumulatif avec emploi éventuel de coupons\, timbres ou autres titres analogues.\n\nLes coupons\, timbres et autres titres analogues doivent porter l’indication de leur valeur et de leur date limite de remboursement\, ainsi que les noms et adresses des producteurs ou commerçants qui les ont remis. A défaut\, ces renseignements doivent figurer sur le carnet\, la carte ou le support quel qu’il soit destiné à la conservation de ces titres. \nArt 43 : Est considérée comme vente à perte\, la vente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son coût d’achat effectif\, majoré des taxes et du prix du transport\, dans le but de faire pression sur un concurrent ou de l’éliminer. \nLes dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne sont pas applicables aux : \n\nProduits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;\nVentes volontaires ou forcées\, motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;\nProduits qui ne répondent pas à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;\nProduit dont le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer en baisse\, le prix effectif d’achat étant alors remplacer par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de réapprovisionnement.\n\nArt 44 : Le refus de vente est le fait pour tout producteur\, commerçant ou artisan de refuser de satisfaire\, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux\, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi. \nLe refus de vente se justifie dans les cas suivants : \n\nL’indisponibilité matérielle ou juridique du produit ;\nLa quantité demandée est anormale au regard des besoins de l’acheteur ou de la capacité de production du fournisseur ;\nLa demande est manifestement contraire aux modalités habituelles de livraison du vendeur\, par exemple en ce qui concerne le conditionnement\, les horaires de livraison\, les modalités de paiement\,\nLe demandeur tente d’imposer son prix ;\nLe demandeur pratique systématiquement le prix d’appel sur les produits du fournisseur ;\nLe demandeur est de mauvaise foi\, c’est-à-dire qu’il a l’intention de nuire au fournisseur ;\nLe demandeur ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilités ;\nLa loi réserve la commercialisation du produit à des personnes déterminées ;\nLe demandeur n’est pas jugé qualifié par le fournisseur ;\nLes motifs d’ordres politiques\, de sécurité\, de santé ou de morale publique.\n\nL’appréciation des motifs politiques relève de la compétence de l’Etat. \nArt 45 : Les conditions discriminatoires sont le fait\, pour tout commerçant industriel\, artisan\, prestataire de service\, de pratiquer\, à l’endroit d’acheteurs concurrents\, des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondances du prix de revient de la fourniture ou du service. \n\n  \n\n\n\n\n  \n 
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SUMMARY:L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS ET DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
DESCRIPTION:TITRE III \nDE L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS ET DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR \nCHAPITRE PREMIER\nDE L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS\n  \nArticle 24 : Pour être commercialisé sur le marché national\, tout produit non agricole\, fabriqué localement ou importé\, doit faire l’objet d’un enregistrement par les services compétents des ministères sectoriels qui délivrent un certificat\, preuve de l’enregistrement. \nArticle 25 : L’enregistrement droit être fait avant toute mise en consommation du produit et après évaluation des critères de qualités\, de sécurité et d’efficacité selon les normes et réglementations nationales ou internationales. \nArticle 26 : Tout fabricant\, importateur\, vendeur ou autre responsable de la mise sur le marché national de tout produit doit avoir un certificat d’enregistrement du produit. \nArticle 27 : Le certificat d’enregistrement tient lieu d’autorisation de mise sur le marché. \n  \nCHAPITRE II \nDE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR\n  \nArticle 28 : Tout vendeur de produit\, tout prestation de service doit\, par voie de marquage\, d’étiquetage\, d’affichage ou pour tout autre procédé approprié\, informer le consommateur d’une part sur les références de l’enregistrement de son produit\, le prix\, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente et d’autre part\, sur les modalités et conditions fixées par  voies législative et réglementaire. \nArticle 29 : Dans la désignation\, l’offre\, la présentation\, le mode d’emploi ou d’utilisation\, l’étendue et les conditions de garantie d’un bien ou d’un service\, ainsi que dans les factures et quittances\, l’emploi de la langue officielle est obligatoire. Le recours à tout autre terme ou expression nationale équivalente est autorisé. \nLa dénomination des produits typiques ou spécialités d’appellation étrangère et nationale connu du plus large public est dispensée de l’application des dispositions de l’alinéa précédent. \n  \n\n\n\n  \n  \n 
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SUMMARY:DEFINITIONS ET DU DOMAINE D’APPLICATION
DESCRIPTION:TITRE PREMIER \n  \nDES DEFINITIONS ET DU DOMAINE D’APPLICATION \n  \nCHAPITRE PREMIER \n  \nDES DEFINITIONS\n  \nArticle 1 : Le consommateur de biens et services est la personne physique ou morale qui achète ou offre d’acheter des biens ou des services pour des raisons autres que la revente\, ou qui bénéficie en tant qu’utilisatrice finale d’un droit personnel ou réel sur des biens ou services quelle que soit la nature publique ou privée\, individuelle ou collective\, des personnes ayant produit\, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit. \n  \nArticle 2 : Les biens et services visés à l’article 1er ci-dessus sont : \n\nLes biens incluant tous les éléments ou articles tangibles ou intangibles acquis ou utilisés par un consommateur ;\n\n  \n\nLes biens intermédiaires qui regroupent les biens utilisés comme entrant dans la fabrication ou le traitement en aval ;\n\n  \n\nLes services incluant les activités de toute nature mises à la disposition d’utilisateurs potentiels ; les facilités ayant trait à la fourniture d’aliments et de vêtements\, à la santé\, à la banque\, aux finances\, à l’assurance\, au transport\, à la communication\, à la télécommunication\, à la fourniture d’énergie\, d’eau et d’autres services publics\, au logement et à l’hébergement\, à l’habitat\, au foncier\, à la construction\, aux loisirs\, à la diffusion de nouvelles et d’autres information ;\n\n  \n\nLes biens vendus conjointement avec une prestation de service y compris toute prestation de service gratuite ou sous un contrat de service personnel\, étant entendu que tous les services sociaux et autres fournis par l’Etat ne sont pas considérés comme des services gratuits.\n\n  \nSont également concernés tous autres biens et services déclarés tels par la loi. \nNe sont pas concernés les biens et services mis par la loi hors du commerce juridique en raison de leur nature ou de leur objet. \n  \n 
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SUMMARY:TROMPERIES ET DES FALSIFICATIONS
DESCRIPTION:TITRE IV \nDE TROMPERIES ET DES FALSIFICATIONS \nCHAPITRE PREMIER \nDES TROMPERIES \nArticle 30 : En application des dispositions du présent titre\, le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. \nA la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi\, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. \nArticle 31 : Il est interdit à toute personne\, qu’elle soit ou non partie au contrat\, de tromper ou de tenter de tromper le contractant\, par quelque moyen ou procédé que ce soit\, même par l’intermédiaire d’un tiers : \n\nSoit sur la nature\, l’espèce\, l’origine\, les qualités substantielles notamment : les dates de production et de consommation\, la composition ou la teneur en principes utiles de toute marchandise ;\nSoit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;\nSoit sur l’aptitude à l’emploi\, les inhérents à l’utilisation du produit\, les contrôles effectués\, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.\n\nCHAPITRE II \nDES FALSIFICATIONS \nArticle 32 : Il est interdit à toute personne : \n\nDe falsifier les données servant à l’alimentation humaine ou animale\, des substances médicamenteuses\, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente ;\nD’exposer\, de détenir en vue de la vente\, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale\, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés qu’il aura falsifiés\, corrompus ou rendus toxiques ;\nD’exposer\, de détenir en vue de la vente\, de mettre en vente ou de vendre les substances médicamenteuses falsifiées\, corrompues ou toxiques ;\nD’exposer\, de détenir en vue de la vente\, de mettre en vente ou de vendre\, connaissant leur destination\, des produits\, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des données servant à l’alimentation humaine ou animale\, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés ;\nDe provoquer l’emploi des produits cités dans le présent article au moyen de brochures\, circulaires\, prospectus\, affiches\, annonces ou instructions quelconques.\n\nArticle 33 : Les dispositions du présent titre sont également applicables aux prestations de services. \n\n  \n\n\n\n\n 
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SUMMARY:Analyse N°1
DESCRIPTION:La résiliation des cartes SIM par les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques en République du Bénin pour non-utilisation pendant une période de 180 jours consécutifs est suspendue jusqu’à nouvel ordre. \nRéférence : DÉCISION ARCEP 118 /2020 \n 
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